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Tableau des
Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH
Protocole
Protocoles: No.
4 | No.
6 | No.
7
No. 12
| No. 13
| No. 14
English
Les gouvernements signataires, membres du Conseil
de l'Europe,
Considérant la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration
tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et
effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de
l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement
à ces libertés fondamentales qui constituent les assises
mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien
repose essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune
et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats
européens animés d'un même esprit et possédant un
patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la
liberté et de prééminence du droit, à prendre les
premières mesures propres à assurer la garantie collective de
certains des droits énoncés dans la Déclaration
universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 – Obligation de
respecter les droits de l'homme 1
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent
à toute personne relevant de leur juridiction les droits et
libertés définis au titre I de
Titre I – Droits et libertés 1
Article 2 – Droit à
la vie 1
1.
Le droit de toute personne à la vie est
protégé par
2.
La mort n'est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle
résulterait d'un recours à la force rendu absolument
nécessaire:
a. pour
assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b. pour
effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c. pour
réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
Article 3 – Interdiction de
la torture 1
Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4 – Interdiction de
l'esclavage et du travail forcé 1
1.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en
servitude.
2.
Nul ne peut être astreint à accomplir un
travail forcé ou obligatoire.
3.
N'est pas considéré comme «travail
forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a. tout
travail requis normalement d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par l'article 5 de
b. tout
service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de
conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme
légitime, à un autre service à la place du service
militaire obligatoire;
c. tout
service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie
ou le bien-être de la communauté;
d. tout
travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Article 5 – Droit à
la liberté et à la sûreté 1
1.
Toute personne a droit à la liberté et
à
a. s'il
est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent;
b. s'il
a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières
pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à
la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une
obligation prescrite par la loi;
c. s'il
a été arrêté et détenu en vue d'être
conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a
des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci;
d. s'il
s'agit de la détention régulière d'un mineur,
décidée pour son éducation surveillée ou de sa
détention régulière, afin de le traduire devant
l'autorité compétente;
e. s'il
s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f. s'il
s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou
contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2.
Toute personne arrêtée
doit être informée, dans le plus court délai et dans
une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle.
3.
Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant
4.
Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale.
5.
Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation.
Article 6 – Droit à
un procès équitable 1
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de
la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte
aux intérêts de la justice.
2.
Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à:
a. être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend
et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui;
b. disposer
du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c. se
défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se
faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7 – Pas de peine
sans loi 1
1.
Nul ne peut être condamné pour une action
ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise.
2.
Le présent article ne portera pas atteinte au
jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise,
était criminelle d'après les principes généraux de
droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8 – Droit au respect
de la vie privée et familiale 1
1.
Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 – Liberté
de pensée, de conscience et de religion 1
1.
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2.
La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10 – Liberté
d'expression 1
1.
Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisations.
2.
L'exercice de ces libertés comportant des
devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 – Liberté
de réunion et d'association 1
1.
Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris
le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces
armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
Article 12 – Droit au
mariage 1
A partir de l'âge nubile, l'homme et la
femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois
nationales régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 – Droit à
un recours effectif 1
Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans
Article 14 – Interdiction de
discrimination 1
La jouissance des droits et libertés
reconnus dans
Article 15 –
Dérogation en cas d'état d'urgence 1
1. En
cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la
nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures
dérogeant aux obligations prévues par
2. La
disposition précédente n'autorise aucune dérogation
à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant
d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute
Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement
informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.
Elle doit également informer le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont
cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention
reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16 – Restrictions
à l'activité politique des étrangers 1
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14
ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes
Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers.
Article 17 – Interdiction de
l'abus de droit 1
Aucune des dispositions de
Article 18 – Limitation de
l'usage des restrictions aux droits 1
Les restrictions qui, aux termes de
Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme
2
Article 19 – Institution de
la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements
résultant pour les Hautes Parties contractantes de
Article 20 – Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges
égal à celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21 – Conditions
d'exercice des fonctions
1.
Les juges doivent jouir de la plus haute
considération morale et réunir les conditions requises pour
l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes
possédant une compétence notoire.
2.
Les juges siègent à la Cour à
titre individuel.
3.
Pendant la durée de leur mandat, les juges ne
peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise
par une activité exercée à plein temps; toute question
soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22 – Election des
juges
1. Les
juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque
Haute Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par
2. La
même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas
d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les
sièges devenus vacants.
Article 23 – Durée du
mandat
1. Les
juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont
rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges
désignés lors de la première élection prendront fin
au bout de trois ans.
2. Les
juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de
trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après leur élection.
3. Afin
d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une
moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire
peut, avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire
auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse
toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à
trois ans.
4. Dans
le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où
l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe
précédent, la répartition des mandats s'opère
suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe immédiatement après
l'élection.
5. Le
juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas
expiré achève le mandat de son prédécesseur.
6. Le
mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70
ans.
7. Les
juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent
toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
Article 24 –
Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses
fonctions que si les autres juges décident, à la majorité
des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions
requises.
Article 25 – Greffe et
référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches
et l'organisation sont fixées par le règlement de
Article 26 –
Assemblée plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée
plénière:
a.
élit, pour une durée de trois ans, son
président et un ou deux viceprésidents;
ils sont rééligibles;
b.
constitue des Chambres pour une période
déterminée;
c.
élit les présidents des Chambres de la
Cour, qui sont rééligibles;
d.
adopte le règlement de la Cour, et
e.
élit le greffier et un ou plusieurs greffiers
adjoints.
Article 27 – Comités,
Chambres et Grande chambre
1. Pour
l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en
comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande
Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les
comités pour une période déterminée.
2. Le
juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de droit de la
Chambre et de
3. Font
aussi partie de
Article 28 – Déclarations
d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime,
déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête
individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision
est définitive.
Article 29 –
Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
1. Si
aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28,
une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des
requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.
2. Une
Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
étatiques introduites en vertu de l'article 33.
3. Sauf
décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la
décision sur la recevabilité est prise séparément.
Article 30 – Dessaisissement
en faveur de
Si l'affaire pendante devant une Chambre
soulève une question grave relative à l'interprétation de
la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut
conduire à une contradiction avec un arrêt rendu
antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu
son arrêt, se dessaisir au profit de
Article 31 – Attributions de
a.
se prononce sur les requêtes introduites en vertu
de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été
déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque
l'affaire lui a été déférée en vertu de
l'article 43; et
b.
examine les demandes d'avis consultatifs introduites en
vertu de l'article 47.
Article 32 –
Compétence de la Cour
1. La
compétence de la Cour s'étend à toutes les questions
concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses
protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les
articles 33, 34 et 47.
2. En
cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
Article 33 – Affaires
interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la
Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles
qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie
contractante.
Article 34 – Requêtes
individuelles
Tableau des
Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH
La Cour peut être saisie d'une
requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus
dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce
droit.
Article 35 – Conditions de
recevabilité
1.
La Cour ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus, et
dans un délai de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive.
2.
La Cour ne retient aucune requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsque:
a. elle
est anonyme; ou
b. elle
est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà
soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3.
La Cour déclare irrecevable toute requête
individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la
requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses
protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.
4.
La Cour rejette toute requête qu'elle
considère comme irrecevable par application du présent article.
Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Article 36 – Tierce
intervention
1. Dans
toute affaire devant une Chambre ou
2. Dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le
président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui
n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations
écrites ou à prendre part aux audiences.
Article 37 – Radiation
1. A
tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une
requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure:
a. que
le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b. que
le litige a été résolu; ou
c. que,
pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus
de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la
requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et
ses protocoles l'exige.
2. La
Cour peut décider la réinscription au rôle d'une
requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 38 – Examen
contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable
1. Si
la Cour déclare une requête recevable, elle:
a. poursuit
l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires;
b. se
met à la disposition des intéressés en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2. La
procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
Article 39 – Conclusion d'un
règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye
l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref
exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 40 – Audience
publique et accès aux documents
1.
L'audience est publique à moins que la Cour n'en
décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2.
Les documents déposés au greffe sont
accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en
décide autrement.
Article 41 – Satisfaction
équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de
Article 42 – Arrêts
des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent
définitifs conformément aux dispositions de l'article 44,
paragraphe 2.
Article 43 – Renvoi devant
1. Dans
un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt
d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant
2. Un
collège de cinq juges de
3. Si
le collège accepte la demande,
Article 44 – Arrêts
définitifs
1.
L'arrêt de
2.
L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a. lorsque
les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire
devant
b. trois
mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant
c. lorsque
le collège de
3.
L'arrêt définitif est publié.
Article 45 – Motivation des
arrêts et décisions
1. Les
arrêts, ainsi que les décisions déclarant des
requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. Si
l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges,
tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion
séparée.
Article 46 – Force
obligatoire et exécution des arrêts
1. Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts
définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt
définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en
surveille l'exécution.
Article 47 – Avis
consultatifs
1. La
Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis
consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de
la Convention et de ses protocoles.
2. Ces
avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à
l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la
Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou
le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par
suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
3. La
décision du Comité des Ministres de demander un avis à la
Cour est prise par un vote à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger au Comité.
Article 48 –
Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis
consultatif présentée par le Comité des Ministres
relève de sa compétence telle que définie par l'article
47.
Article 49 – Motivation des
avis consultatifs
1.
L'avis de la Cour est motivé.
2.
Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion séparée.
3.
L'avis de la Cour est transmis au Comité des
Ministres.
Article 50 – Frais de
fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont
à la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51 –
Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs
fonctions, des privilèges et immunités prévus à
l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au
titre de cet article.
Titre III – Dispositions diverses 1,
3
Article 52 – Enquêtes
du Secrétaire Général 1
Toute Haute Partie contractante fournira sur
demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les
explications requises sur la manière dont son droit interne assure
l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Article 53 – Sauvegarde des
droits de l'homme reconnus 1
Aucune des dispositions de
Article 54 – Pouvoirs du
Comité des Ministres 1
Aucune disposition de
Article 55 – Renonciation
à d'autres modes de règlement des différends 1
Les Hautes Parties contractantes renoncent
réciproquement, sauf compromis spécial, à se
prévaloir des traités, conventions ou déclarations
existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend
né de l'interprétation ou de l'application de
Article 56 – Application
territoriale 1
1.
4Tout
Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la
suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, que
2.
La Convention s'appliquera au territoire ou aux
territoires désignés dans la notification à partir du
trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette
notification.
3.
Dans lesdits territoires les dispositions de
4.
4Tout
Etat qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires
visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence
de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit
l'article 34 de la Convention.
Article 57 – Réserves
1
1. Tout
Etat peut, au moment de la signature de
2. Toute
réserve émise conformément au présent article
comporte un bref exposé de la loi en cause.
Article 58 –
Dénonciation 1
1.
Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer
2.
Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de
délier
3.
Sous la même réserve cesserait
d'être Partie à
4.
4La
Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable
aux termes de l'article 56.
Article 59 – Signature et
ratification 1
1.
2.
3.
Pour tout signataire qui la ratifiera
ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le
dépôt de l'instrument de ratification.
4.
Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe
l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties
contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de
tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en
français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
en communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.